JORF n°0289 du 14 décembre 2011

Article 11

Article 11

En application de l'article 9 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, une réduction de la durée de service requise pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur est attribuée aux fonctionnaires dont la valeur professionnelle est reconnue.
La décision d'octroi ou de refus de la réduction d'ancienneté est prise par le chef de service, sur proposition de l'autorité hiérarchique compétente formulée dans le compte rendu de l'entretien professionnel. La proposition de refus doit être motivée par l'autorité hiérarchique.
La liste des chefs de service auxquels les contingents de réduction sont attribués figure dans l'annexe II du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

En application de l'article 9 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, une réduction de la durée de service requise pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur est attribuée aux fonctionnaires dont la valeur professionnelle est reconnue.

La décision d'octroi ou de refus de la réduction d'ancienneté est prise par le chef de service, sur proposition de l'autorité hiérarchique compétente formulée dans le compte rendu de l'entretien professionnel. La proposition de refus doit être motivée par l'autorité hiérarchique.

La liste des chefs de service auxquels les contingents de réduction sont attribués figure dans l'annexe II du présent arrêté.