Arrêté du 6 décembre 2010

Article 1

Créé le 12 décembre 2010 · En vigueur depuis le 1 juin 2012

1° Tout organisme, visé au 1° de l'article D. 324-6-1 du code du tourisme, doit répondre aux conditions de fonctionnement prévues dans le cahier des charges joint en annexe I ;

2° Tout organisme visé au 2° de l'article D. 324-6-1 du code du tourisme doit répondre aux conditions de fonctionnement prévues dans le cahier des charges joint en annexe I. Il peut toutefois déléguer, par voie de convention conforme aux dispositions de l'annexe II, aux organismes adhérents à sa structure son pouvoir de contrôle en vue du classement dans la catégorie " meublés de tourisme ". Ces organismes délégataires doivent répondre aux conditions de fonctionnement prévues dans le cahier des charges joint en annexe I. Un exemplaire de la convention est adressé à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme.

Effets de cet article

cite

 Code du tourismeart. D324-7 Code du tourismeart. L141-2

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 juin 2012

Modifié parArrêté du 7 mai 2012art. 2

1° Tout organisme, visé au 1° de l'article D. 324-6-1

2° Tout organisme visé au 2° de l'article D. 324-6-1 du code du tourisme doit répondre aux conditions de fonctionnement prévues dans le cahier des charges joint en annexe I. Il peut toutefois déléguer, par voie de convention conforme aux dispositions de l'annexe II, aux organismes adhérents à sa structure son pouvoir de contrôle en vue du classement dans la catégorie " meublés de tourisme ". Ces organismes délégataires doivent répondre aux conditions de fonctionnement prévues dans le cahier des charges joint en annexe I. Un exemplaire de la convention est adressé à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2du code du tourisme.

En vigueur du dimanche 12 décembre 2010 au jeudi 31 mai 2012

1° Tout organisme, visé au 1° de l'article D. 324-6-1 du code du tourisme, doit répondre aux conditions de fonctionnement prévues dans le cahier des charges joint en annexe I ;
2° Tout organisme visé au 2° de l'article D. 324-6-1 du code du tourisme doit répondre aux conditions de fonctionnement prévues dans le cahier des charges joint en annexe I. Il peut toutefois déléguer, par voie de convention conforme aux dispositions de l'annexe II, aux organismes adhérents à sa structure son pouvoir de contrôle en vue du classement dans la catégorie « meublés de tourisme ». Ces organismes délégataires doivent répondre aux conditions de fonctionnement prévues dans le cahier des charges joint en annexe I. Un exemplaire de la convention est adressé au préfet du département d'implantation du délégataire.