JORF n°0291 du 15 décembre 2007

Article 2

Article 2

La composition du comité technique paritaire visé à l'article 1er est fixé comme suit :
― représentants de l'administration : 10 membres titulaires, dont le directeur général des Haras nationaux, président du comité, et 10 membres suppléants nommés dans les conditions fixées à l'article 7 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé ;
― représentants du personnel : 10 membres titulaires et 10 membres suppléants désignés dans les conditions fixées par les articles 8 et 11 (deuxième alinéa) du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé.


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Version 1

La composition du comité technique paritaire visé à l'article 1er est fixé comme suit :

― représentants de l'administration : 10 membres titulaires, dont le directeur général des Haras nationaux, président du comité, et 10 membres suppléants nommés dans les conditions fixées à l'article 7 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé ;

― représentants du personnel : 10 membres titulaires et 10 membres suppléants désignés dans les conditions fixées par les articles 8 et 11 (deuxième alinéa) du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé.