Arrêté du 6 décembre 2003

Article 7

Créé le 7 janvier 2004 · En vigueur du 29 décembre 2007 au 6 août 2013

I.-Pour obtenir le certificat prévu à l'article R. 231-109 du code du travail, appelé dans le présent arrêté " attestation d'accréditation ", l'organisme agréé, le service de santé au travail ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale mentionnés à l'article R. 231-93 doivent remplir les conditions prévues par le référentiel d'accréditation.

Le référentiel d'accréditation comprend :

-la norme NF EN ISO / CEI 17025 associée au guide d'utilisation établi par l'organisme accréditeur ;

-l'avis ou la demande d'avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire mentionné à l'article 2 ;

-les dispositions générales prévues au titre Ier du présent arrêté.

II.-L'attestation d'accréditation est délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme respectant les procédures édictées par la norme NF EN 45003 et signataire de l'accord multilatéral de reconnaissance mutuelle dénommé " European Co-operation for Accreditation ".

L'attestation d'accréditation mentionne la ou les mesures pour lesquelles elle est délivrée.

III.-L'organisme accréditeur informe l'Autorité de sûreté nucléaire de toute décision ou modification relatives à l'attestation d'accréditation délivrée.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 7 août 2013

Abrogé parArrêté du 21 juin 2013art. 10 (VT)

En vigueur du samedi 29 décembre 2007 au mardi 6 août 2013

Modifié parArrêté du 21 décembre 2007art. 3

I.-Pour obtenir le certificat prévu à l'

article R. 231-109 du code du travail

, appelé dans le présent arrêté " attestation d'accréditation ",

Le référentiel d'accréditation comprend :

\-la norme NF EN ISO / CEI 17025 associée au guide d'utilisation établi par l'organisme accréditeur ;

\-l'avis ou la demande d'avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire mentionné à l'

article 2 ;

\-les dispositions générales prévues au titre Ier du présent arrêté.

II.-L'attestation d'accréditation est délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme respectant les procédures édictées par la norme NF EN 45003 et signataire de l'accord multilatéral de reconnaissance mutuelle dénommé " European Co-operation for Accreditation ".

L'attestation d'accréditation mentionne la ou les mesures pour lesquelles elle

III.-L'organisme accréditeur informe l'Autorité de sûreté nucléairede toute décision ou modification relatives à l'attestation d'accréditation délivrée.

En vigueur du mercredi 23 août 2006 au vendredi 28 décembre 2007

I. - Pour obtenir le certificat prévu à l'

article R. 231-109 du code du travail

, appelé dans le présent arrêté " attestation d'accréditation ",

Le référentiel d'accréditation comprend :

\- la norme NF EN ISO/CEI 17025 associée au guide

\- l'avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

article 2

du présent arrêté ;

\- les dispositions générales prévues au titre Ier du présent

II. - L'attestation d'accréditation est délivrée par le Comité français

L'attestation d'accréditation mentionne la ou les mesures pour lesquelles elle

III. - L'organisme accréditeur informe le directeur généraldu travail de toute décision ou modification relatives à l'attestation d'accréditation délivrée.

En vigueur du mercredi 7 janvier 2004 au mardi 22 août 2006

I. - Pour obtenir le certificat prévu à l'

article R. 231-109 du code du travail

, appelé dans le présent arrêté " attestation d'accréditation ", l'organisme agréé, le service de santé au travail ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale mentionnés à l'article R. 231-93 doivent remplir les conditions prévues par le référentiel d'accréditation.

Le référentiel d'accréditation comprend :

- la norme NF EN ISO/CEI 17025 associée au guide d'utilisation établi par l'organisme accréditeur ;

- l'avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire mentionné à l'

article 2

du présent arrêté ;

- les dispositions générales prévues au titre Ier du présent arrêté.

II. - L'attestation d'accréditation est délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme respectant les procédures édictées par la norme NF EN 45003 et signataire de l'accord multilatéral de reconnaissance mutuelle dénommé " European Co-operation for Accreditation ".

L'attestation d'accréditation mentionne la ou les mesures pour lesquelles elle est délivrée.

III. - L'organisme accréditeur informe le directeur des relations du travail de toute décision ou modification relatives à l'attestation d'accréditation délivrée.