JORF n°290 du 14 décembre 2001

Titre Ier : Dispositions permanentes

Article 1

Le cycle de travail applicable dans les services mentionnés aux articles 1er et 2 du décret du 2 octobre 1985 susvisé, à l'exception du service mentionné au 3° du I de l'article 1er du décret susmentionné, est de 38 heures par semaine (soit une moyenne de 7 h 36 par jour) à compter du 1er janvier 2002.

Article 2

Après avis du comité technique, des cycles dérogatoires ou des durées hebdomadaires différentes peuvent être décidés, par unité administrative homogène, après consultation des personnels concernés selon des formes appropriées.

Article 3

Un dispositif de contrôle automatisé du temps de travail sera mis en place dans les services de l'administration centrale au plus tard le 1er janvier 2003.

Les horaires variables seront instaurés à la même date.

Un règlement intérieur fixera les modalités de fonctionnement des horaires variables et du dispositif d'enregistrement du temps de travail. Il sera préalablement soumis aux comités techniques paritaires compétents. Il précisera notamment les possibilités de modulation du temps de travail hebdomadaire qui, le cas échéant, pourront être offertes aux agents.