JORF n°290 du 14 décembre 2001

Titre II : Dispositions transitoires

Article 4

A compter du 1er janvier 2002 et jusqu'à la mise en place d'un système d'enregistrement du temps de travail et des horaires variables, chaque agent optera, avec l'accord de son chef de service, pour l'un des horaires de travail suivants :

Option 1

Du lundi au jeudi : 8 h 30 à 17 heures, avec une pause méridienne minimum de 45 minutes.

Le vendredi : 8 h 30 à 16 h 15, avec une pause méridienne minimum de 45 minutes.

Option 2

Du lundi au jeudi : 9 heures à 17 h 30, avec une pause méridienne minimum de 45 minutes.

Le vendredi : 9 heures à 16 h 45, avec une pause méridienne minimum de 45 minutes.

Option 3

Du lundi au jeudi : 9 h 30 à 18 heures, avec une pause méridienne minimum de 45 minutes.

Le vendredi : 9 h 30 à 17 h 15, avec une pause méridienne minimum de 45 minutes.

En choisissant l'une des options, l'agent pourra, afin de tenir compte de ses contraintes, mentionner une pause méridienne d'une durée supérieure, la fin des obligations de travail journalières étant alors décalée à due concurrence.

En cas de différend sur le choix de l'option ou sur la durée de la pause méridienne, l'agent peut demander que sa situation personnelle soit examinée par la commission administrative paritaire locale de son corps.

Article 5

Des dérogations à la durée hebdomadaire prévue à l'article 1er ou aux bornes quotidiennes de travail définies à l'article 4 peuvent être accordées aux agents pour tenir compte de leur situation personnelle ou de la spécificité de leur poste, sous réserve des nécessités de service.

Article 6

Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.