JORF n°301 du 28 décembre 2001

Art. 3. - La durée de la formation est d'au moins quarante heures.

Le rythme peut être soit celui du temps plein, soit celui du temps partiel, en fonction de la disponibilité du candidat. Dans le cas d'une formation à temps partiel, le stage ne doit pas être réalisé sur une période supérieure à six mois à compter du premier jour de la session.


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Version 1

Art. 3. - La durée de la formation est d'au moins quarante heures.

Le rythme peut être soit celui du temps plein, soit celui du temps partiel, en fonction de la disponibilité du candidat. Dans le cas d'une formation à temps partiel, le stage ne doit pas être réalisé sur une période supérieure à six mois à compter du premier jour de la session.