JORF n°301 du 28 décembre 2001

Art. 6. - Le stage est effectué par le candidat dans l'année précédant son installation.

Les admissions au stage sont prononcées par le directeur du centre de formation au vu du dossier présenté par chaque candidat. Priorité doit être donnée aux candidats en fonction de la date probable de leur installation.


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Version 1

Art. 6. - Le stage est effectué par le candidat dans l'année précédant son installation.

Les admissions au stage sont prononcées par le directeur du centre de formation au vu du dossier présenté par chaque candidat. Priorité doit être donnée aux candidats en fonction de la date probable de leur installation.