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Arrêté du 6 décembre 1995
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 221-1 et R.
221-3 ;
Vu la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et notamment ses articles 6 et 8 ;
Vu les comptes rendus des réunions du 24 octobre 1995 et du 27 novembre 1995 de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de Cannes-Mandelieu ;
Considérant que les besoins de l'aviation commerciale régulière intéressant la partie Est de la Côte d'Azur peuvent être satisfaits par l'aérodrome de Nice-Côte d'Azur, que, sauf pour les cas d'urgence susceptibles de mettre en jeu la sécurité des aéronefs, l'aérodrome de Cannes-Mandelieu doit être réservé aux besoins de l'aviation générale, et spécialement à l'aviation de tourisme, et qu'il importe de limiter les conditions dans lesquelles les aéronefs peuvent utiliser l'aérodrome de Cannes-Mandelieu afin de maîtriser les nuisances que leurs évolutions peuvent occasionner au voisinage,
Arrête :
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deuxième édition (1988).
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APPLICATION DES ART. 6 ET 8 DE LA LOI 921444 DU 31-12-1992.
INTERDICTION DE L'AERODROME AUX AERONEFS ASSURANT DES TRANSPORTS COMMERCIAUX REGULIERS.
A COMPTER DU 09-12-1995 INTERDICTION D'ACCES A CERTAINS AERONEFS.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 14-03-1967.
Fait à Paris, le 6 décembre 1995.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
P. GRAFF