JORF n°0083 du 7 avril 2017

Article 3

Article 3

La signalétique définitive cesse d'être valide :

- lorsque le véhicule déclaré au registre n'est plus conforme aux caractéristiques techniques prévues à l'article R. 3122-6 du même code et aux textes pris pour son application ;
- lorsque l'inscription en cours de l'exploitant arrive à échéance et en tout état de cause à échéance maximum de cinq ans ;
- lorsque la durée du recours à des véhicules dans les conditions prévues au III de l'article R. 3122-1 est expirée.

La durée de validité de la signalétique temporaire ne peut ni excéder trente jours ouvrés maximum à compter de l'envoi par voie électronique de la vignette par l'Imprimerie nationale ni, le cas échéant, excéder la date de fin du recours mentionné à l'alinéa précédent.


Historique des versions

Version 1

La signalétique définitive cesse d'être valide :

- lorsque le véhicule déclaré au registre n'est plus conforme aux caractéristiques techniques prévues à l'article R. 3122-6 du même code et aux textes pris pour son application ;

- lorsque l'inscription en cours de l'exploitant arrive à échéance et en tout état de cause à échéance maximum de cinq ans ;

- lorsque la durée du recours à des véhicules dans les conditions prévues au III de l'article R. 3122-1 est expirée.

La durée de validité de la signalétique temporaire ne peut ni excéder trente jours ouvrés maximum à compter de l'envoi par voie électronique de la vignette par l'Imprimerie nationale ni, le cas échéant, excéder la date de fin du recours mentionné à l'alinéa précédent.