Arrêté du 6 avril 2017

Article 1

Créé le 8 avril 2017

La signalétique prévue à l'article R. 3122-8 du code des transports est constituée de vignettes conformes au modèle figurant en annexe du présent arrêté et réalisées par l'Imprimerie nationale.
La signalétique définitive comprend deux vignettes autocollantes produites et diffusées par l'Imprimerie nationale. La signalétique temporaire comprend une vignette imprimée sur papier libre à partir d'un exemplaire transmis par l'Imprimerie nationale par voie électronique.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 avril 2017