Code des transports

Article R3122-8

Article R3122-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Signalétique des voitures de transport avec chauffeur

Résumé Les voitures de transport avec chauffeur doivent avoir un logo spécial, et peuvent utiliser un logo temporaire en cas d'urgence ou de mise à jour.

Les voitures de transport avec chauffeur sont munies d'une signalétique distinctive définie par arrêté du ministre chargé des transports et délivrée par l'Imprimerie nationale.

Le même arrêté prévoit également des dispositions spécifiques afin de permettre aux exploitants de disposer d'une signalétique temporaire en cas de recours exceptionnel à des véhicules en application du III de l'article R. 3122-1 ou après leur inscription au registre, ou à la suite d'une mise à jour de ce dernier.


Historique des versions

Version 2

Les voitures de transport avec chauffeur sont munies d'une signalétique distinctive définie par arrêté du ministre chargé des transports et délivrée par l'Imprimerie nationale. Le même arrêté prévoit également des dispositions spécifiques afin de permettre aux exploitants de disposer d'une signalétique temporaire en cas de recours exceptionnel à des véhicules en application du III de l'article R. 3122-1 ou après leur inscription au registre, ou à la suite d'une mise à jour de ce dernier.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Les voitures de transport avec chauffeur sont munies d'une signalétique distinctive définie par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur. Cette signalétique est retirée ou occultée, si le véhicule n'est pas utilisé en tant que voiture de transport avec chauffeur.