Arrêté du 6 avril 2012

« A N N E X E I I I-15 a
(art. A. 322-72 du code du sport)
QUALIFICATION MINIMALE DU DIRECTEUR DE PLONGÉE EN MILIEU NATUREL

BREVETS DÉLIVRÉS PAR LA FFESSM,
la FSGT, l'UCPA, l'ANMP et le SNMP
BREVETS DÉLIVRÉS
par la CMAS
DIPLÔMES D'ÉTAT
Plongées à l'air ou au nitrox en exploration
Directeur de plongée Directeur de plongée en exploration ― DPE (*)
Plongeur de niveau 5 (P5) (*)
   
Plongées à l'air ou au nitrox en enseignement ou en exploration
Plongées au trimix ou à l'héliox en enseignement jusqu'à 40 mètres
Plongées au trimix ou à l'héliox en exploration jusqu'à 70 mètres
Directeur de plongée MF1 FFESSM ou FSGT (*) Moniteur 2 étoiles BEES 1 plongée
DEJEPS plongée
DESJEPS plongée
Plongées au trimix ou à l'héliox en enseignement
Plongées au trimix ou à l'héliox en exploration
Directeur de plongée MF2 FFESSM ou FSGT (*)   BEES 2 plongée
DEJEPS plongée
DESJEPS plongée
(*) Tous ces brevets doivent justifier que leurs titulaires ont démontré un niveau technique au moins équivalent à celui des brevets de même niveau de la fédération délégataire, la FFESSM, et qu'ils ont été délivrés dans des conditions similaires.
Pour la plongée aux mélanges, le directeur de plongée doit également justifier des aptitudes PN-C ou PTH-120 correspondant aux mélanges utilisés conformément aux annexes III-17 a et III-18 a.

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