JORF n°0083 du 8 avril 2009

Article 1

Article 1

Pour l'exercice des missions mentionnées aux articles 30 et 31 du décret du 8 mars 1999 susvisé, le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale est assisté d'un adjoint, sous-directeur, qui le seconde et le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.


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Version 1

Pour l'exercice des missions mentionnées aux articles 30 et 31 du décret du 8 mars 1999 susvisé, le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale est assisté d'un adjoint, sous-directeur, qui le seconde et le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.