JORF n°0083 du 8 avril 2009

Article 2

Article 2

I. ― Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé, les pièces justificatives des dépenses sont remises à l'ordonnateur dont dépend la régie au minimum une fois par mois.
II. - Les régisseurs justifient au comptable assignataire dont ils dépendent les recettes encaissées par leurs soins au minimum dans le délai fixé à l'article 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
III. - Les recettes sont encaissées par les régisseurs et versées au comptable assignataire dont ils dépendent dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
IV. - Les régisseurs peuvent, après accord de l'ordonnateur dont ils dépendent, désigner des mandataires pour les représenter en cas d'absence ou d'empêchement.


Historique des versions

Version 1

I. ― Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé, les pièces justificatives des dépenses sont remises à l'ordonnateur dont dépend la régie au minimum une fois par mois.

II. - Les régisseurs justifient au comptable assignataire dont ils dépendent les recettes encaissées par leurs soins au minimum dans le délai fixé à l'article 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

III. - Les recettes sont encaissées par les régisseurs et versées au comptable assignataire dont ils dépendent dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

IV. - Les régisseurs peuvent, après accord de l'ordonnateur dont ils dépendent, désigner des mandataires pour les représenter en cas d'absence ou d'empêchement.