Article 22
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Les filières universitaires pour lesquelles le concours sur titres prévu au 3° de l'article 5 du décret du 24 décembre 2012 susvisé est ouvert sont fixées annuellement par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article 23
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Le diplôme exigé au 2° de l'article 7 du décret susvisé est un diplôme ou titre conférant le grade de master ou un diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I de la nomenclature française ou au moins de niveau 7 de la nomenclature européenne.
Article 24
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Le contenu ainsi que les modalités des épreuves des concours prévus au 3° de l'article 5 et au 2° de l'article 7 du décret du 24 décembre 2012 susvisé sont fixés à l'annexe II du présent arrêté.
Chapitre Ier
Epreuve d'admissibilité
Article 25
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Chaque concours sur titres comprend une épreuve d'admissibilité, qui consiste en l'examen et l'évaluation du dossier de chaque candidat, compte tenu des besoins identifiés par la gendarmerie nationale. A l'issue, le jury établit une présélection des candidats.
La composition du dossier de candidature est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article 26
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Pour chaque concours, à l'issue de la présélection, le jury :
- établit la liste de classement des candidats ;
- propose au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale la liste des candidats qui peuvent être déclarés admissibles.
Pour chaque concours, au vu de la proposition du jury, le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale, par délégation du ministre de l'intérieur, fixe par décision la liste nominative des candidats déclarés admissibles, par ordre alphabétique. Cette liste est consultable sur le site internet de la gendarmerie nationale pour les concours externes, et sur le site intranet pour les concours internes.
Chapitre II
Epreuves orales et sportives d'admission
Article 27
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Les épreuves orales et sportives ont lieu dans un ou plusieurs centres d'examen en métropole et, pour les candidats ultramarins qui n'ont pas fait le choix de se rendre en métropole, dans chaque centre d'examen outre-mer ouvert par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article 28
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Les épreuves orales et sportives d'admission sont notées de 0 à 20.
Est éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale.
Article 29
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Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à une épreuve orale d'admission ou à une partie de celle-ci ou qui se présente après l'heure de convocation reçoit pour cette épreuve la note zéro et n'est pas autorisé à poursuivre le concours. Aucune note ne lui est attribuée pour des épreuves qu'il aurait déjà passées.
Article 30
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Un candidat qui ne se présente pas à une épreuve d'admission, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission.
Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise par le président du jury après avis d'un médecin militaire.
Toute épreuve non effectuée avant la fin des épreuves d'admission est sanctionnée par la note zéro.
Article 31
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A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite. Sont exclus de cette liste les candidats qui ont obtenu une note éliminatoire. Les candidats classés ex aequo au terme des épreuves sont départagés en fonction de la note obtenue à l'épreuve d'aptitude générale. En cas d'égalité parfaite, les candidats sont départagés en fonction de la note obtenue aux épreuves sportives.
Pour chaque concours, le jury propose au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale le nombre total de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admis.