Arrêté du 6 août 2019

Article 23

Abrogé7 octobre 2021

Créé le 11 août 2019 · En vigueur du 24 août 2020 au 6 octobre 2021

Le diplôme exigé au 2° de l'article 7 du décret susvisé est un diplôme ou titre conférant le grade de master ou un diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I de la nomenclature française ou au moins de niveau 7 de la nomenclature européenne.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 7 octobre 2021

Abrogé parArrêté du 29 septembre 2021art. 39

En vigueur du lundi 24 août 2020 au mercredi 6 octobre 2021

Modifié parArrêté du 20 août 2020art. 1

Le diplôme exigé au 2° de l'article 7 du décret susvisé est un diplôme ou titre conférant le grade de master ou un diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I de la nomenclature française ou au moins de niveau 7 de la nomenclature européenne.

En vigueur du dimanche 11 août 2019 au dimanche 23 août 2020

Le diplôme exigé au 2° de l'article 7 du décret du 24 décembre 2012 susvisé est un diplôme ou titre conférant le grade de master ou un diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I.