Abrogé par Arrêté du 29 septembre 2021 - art. 39
Créé le 11 août 2019 · En vigueur du 24 août 2020 au 6 octobre 2021
Le diplôme exigé au 2° de l'article 7 du décret susvisé est un diplôme ou titre conférant le grade de master ou un diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I de la nomenclature française ou au moins de niveau 7 de la nomenclature européenne.