JORF n°0185 du 10 août 2019

Article 23

Article 23

Le diplôme exigé au 2° de l'article 7 du décret du 24 décembre 2012 susvisé est un diplôme ou titre conférant le grade de master ou un diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I.


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Version 1

Le diplôme exigé au 2° de l'article 7 du décret du 24 décembre 2012 susvisé est un diplôme ou titre conférant le grade de master ou un diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I.