Article 28
Les épreuves orales et sportives d'admission sont notées de 0 à 20.
Est éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale.
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Est éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale.
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Est éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale.