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Arrêté du 6 août 2019

Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉPREUVES DES CONCOURS PRÉVUS AUX 1°, 2° ET 4° DE L'ARTICLE 5 ET AU 1° DE L'ARTICLE 7 DU DÉCRET DU 24 DÉCEMBRE 2012

Abrogé7 octobre 2021
Abrogé7 octobre 2021

Créé le 11 août 2019

Le contenu ainsi que les modalités des épreuves des concours prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article 5 du décret du 24 décembre 2012 susvisé sont fixés à l'annexe I du présent arrêté.
Le contenu ainsi que les modalités des épreuves du concours prévu au 1° de l'article 7 du même décret susvisé sont fixés à l'annexe III du présent arrêté.

Chapitre Ier
Epreuves écrites d'admissibilité

Abrogé7 octobre 2021

Créé le 11 août 2019

Les épreuves écrites sont notées de 0 à 20 et font l'objet d'une double correction anonyme.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité est éliminatoire.

Abrogé7 octobre 2021

Créé le 11 août 2019

Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves écrites, s'y présente après l'heure fixée pour le début de l'épreuve ou ne remet pas de feuille de composition à l'issue reçoit la note zéro pour cette épreuve et n'est pas autorisé à poursuivre le concours. Les copies qu'il aurait rendues pour une ou plusieurs autres épreuves ne sont pas corrigées.

Abrogé7 octobre 2021

Créé le 11 août 2019

A l'issue de la correction des épreuves écrites, la commission d'admissibilité propre à chaque concours :

  • établit la liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite ;
  • propose au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale le nombre total de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.

Pour chaque concours, au vu de la proposition du jury, le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale, par délégation du ministre de l'intérieur, fixe par décision la liste nominative des candidats déclarés admissibles, par ordre alphabétique. Cette liste est consultable sur le site internet de la gendarmerie nationale pour les concours externes, et sur le site intranet pour les concours internes.

Chapitre II
Epreuves orales et sportives d'admission

Abrogé7 octobre 2021

Créé le 11 août 2019

Les épreuves orales et sportives d'admission ont lieu, pour chaque concours, dans un ou plusieurs centres d'examen en métropole et, pour les candidats ultramarins qui n'ont pas fait le choix de se rendre en métropole, dans chaque centre d'examen outre-mer ouvert par arrêté du ministre de l'intérieur.

Abrogé7 octobre 2021

Créé le 11 août 2019

Les épreuves orales et sportives d'admission sont notées de 0 à 20.
Est éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale.
Aucune note éliminatoire ne peut être attribuée à l'épreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

Abrogé7 octobre 2021

Créé le 11 août 2019

Pour le concours prévu au 1° de l'article 7 du décret du 24 décembre 2012 susvisé, le rapport du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est établi au titre d'une des spécialités prévues par l'arrêté du 4 août 2010 modifié pris pour l'application dans la gendarmerie nationale des articles 5 et 18 du décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers marinier de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.
La composition du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est définie annuellement par arrêté du ministre de l'intérieur.

Abrogé7 octobre 2021

Créé le 11 août 2019

Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves orales d'admission ou qui se présente après l'heure de convocation reçoit pour cette épreuve la note zéro et n'est pas autorisé à poursuivre le concours. Aucune note ne lui est attribuée pour des épreuves qu'il aurait déjà passées.

Abrogé7 octobre 2021

Créé le 11 août 2019

Un candidat qui ne se présente pas à une épreuve d'admission, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission.
Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise par le président du jury après avis d'un médecin militaire.
Toute épreuve non effectuée avant la fin des épreuves d'admission est sanctionnée par la note zéro.

Abrogé7 octobre 2021

Créé le 11 août 2019

A l'issue des épreuves d'admission, la commission établit, pour chaque concours, la liste de classement des candidats par ordre de mérite. Sont exclus de cette liste les candidats qui ont obtenu une note éliminatoire.
Les candidats classés ex aequo au terme des épreuves sont départagés en premier lieu en fonction de la note obtenue à l'épreuve d'aptitude générale ou à l'épreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, puis, si nécessaire, en fonction du classement au terme des épreuves d'admissibilité puis, en cas d'égalité, en fonction de la note obtenue à l'épreuve écrite de culture générale. En cas d'égalité parfaite, les candidats sont départagés en fonction de la note obtenue aux épreuves sportives.
Pour chaque concours, la commission d'admission propose au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admis.

Abrogé depuis le jeudi 7 octobre 2021

En vigueur du dimanche 11 août 2019 au mercredi 6 octobre 2021

Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉPREUVES DES CONCOURS PRÉVUS AUX 1°, 2° ET 4° DE L'ARTICLE 5 ET AU 1° DE L'ARTICLE 7 DU DÉCRET DU 24 DÉCEMBRE 2012
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21