Arrêté du 6 août 2019

Article 17

Abrogé7 octobre 2021

Créé le 11 août 2019

Les épreuves orales et sportives d'admission sont notées de 0 à 20.
Est éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale.
Aucune note éliminatoire ne peut être attribuée à l'épreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 7 octobre 2021

Abrogé parArrêté du 29 septembre 2021art. 39

En vigueur du dimanche 11 août 2019 au mercredi 6 octobre 2021

Les épreuves orales et sportives d'admission sont notées de 0 à 20.
Est éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale.
Aucune note éliminatoire ne peut être attribuée à l'épreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.