JORF n°0185 du 10 août 2019

Article 11

Article 11

Le titre professionnel exigé au 2° de l'article 5 du décret du 24 décembre 2012 susvisé est le premier niveau de qualification professionnelle des sous-officiers et officiers mariniers de carrière ou le certificat d'aptitude gendarmerie.
Le titre professionnel exigé au 1° de l'article 7 du même décret susvisé est le brevet de chef de service.


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Version 1

Le titre professionnel exigé au 2° de l'article 5 du décret du 24 décembre 2012 susvisé est le premier niveau de qualification professionnelle des sous-officiers et officiers mariniers de carrière ou le certificat d'aptitude gendarmerie.

Le titre professionnel exigé au 1° de l'article 7 du même décret susvisé est le brevet de chef de service.