Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008

CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur depuis le 1 janvier 2010

L'avancement au choix peut intervenir au sein d'une armée ou d'une formation rattachée par armes, services ou spécialités dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur depuis le 1 janvier 2011

Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense, à l'exception de ceux de la commission compétente pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, désignés par arrêté du ministre de l'intérieur. La commission est présidée par un officier général ou, pour le corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, par un officier général ou un officier supérieur. Outre le président, elle comprend de droit deux officiers supérieurs. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. La commission présente au ministre ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.

Créé le 1 janvier 2011

Pour le corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, la commission mentionnée à l'article 19 procède, au préalable, à un examen approfondi de la valeur professionnelle des militaires susceptibles d'être promus compte tenu, notamment, de l'ordre de préférence, des notations et des propositions des supérieurs hiérarchiques et de l'appréciation portée sur leur manière de servir.

L'appréciation de la valeur professionnelle peut également prendre en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le militaire.

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur depuis le 14 novembre 2010

Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Ils sont établis dans l'ordre de l'ancienneté. A égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour l'application de l'article 17, les tableaux d'avancement sont établis par ordre de mérite.

Les tableaux d'avancement et les promotions aux différents grades sont publiés au Bulletin officiel des armées, ou au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2009

CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 18
Article 19
Article 19-1
Article 20