JORF n°0198 du 27 août 2013

Article 1

Article 1

L'article 1er de l'arrêté du 7 février 2012 relatif aux exemples d'application des critères précisant la notion d'« emballage » définis à l'article R. 543-43 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Au titre du critère i du point I de l'article R. 543-43 du code de l'environnement, les exemples suivants :
― constituent un emballage :
― les boîtes pour friandises ;
― les films recouvrant les boîtiers de disques compacts ;
― les sachets d'envoi de catalogues et magazines (renfermant un magazine) ;
― les caissettes à pâtisserie vendues avec une pâtisserie ;
― les rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un matériau souple (par exemple : film plastique, aluminium, papier), à l'exception des rouleaux, tubes et cylindres destinés à faire partie d'équipements de production et qui ne sont pas utilisés pour présenter un produit en tant qu'unité de vente ;
― les pots à fleurs uniquement destinés à la vente et au transport de plantes et non destinés à accompagner la plante tout au long de sa vie ;
― les flacons en verre pour les solutions à injecter ;
― les carrousels pour disques compacts (vendus avec des disques compacts, mais non destinés au rangement) ;
― les cintres à vêtements (vendus avec un vêtement) ;
― les boîtes d'allumettes ;
― les systèmes d'isolement stérile (poches, plateaux et matériel nécessaires pour préserver la stérilité d'un produit) ;
― les capsules pour machines à boisson (par exemple : café, chocolat, lait) qui se retrouvent vides après usage ;
― les bouteilles en acier rechargeables destinées à contenir divers types de gaz, à l'exception des extincteurs à incendie ;
― ne constituent pas un emballage :
― les pots à fleurs destinés à accompagner la plante pendant toute sa vie ;
― les boîtes à outils ;
― les sachets de thé ;
― les enveloppes de cire autour des fromages ;
― les peaux de saucisse ;
― les cintres à vêtement (vendus séparément) ;
― les capsules de café, sachets de café en pellicule d'aluminium et dosettes de café en papier-filtre des machines à boisson qui sont jetés en même temps que le café qui a été utilisé ;
― les cartouches d'imprimantes ;
― les boîtiers de disques compacts, de DVD et de cassettes vidéo (vendus avec un disque compact, un DVD ou une cassette vidéo à l'intérieur) ;
― les carrousels pour disques compacts (vendus vides, pour servir de rangement) ;
― les sachets solubles de détergents ;
― les lanternes tombales (conteneurs pour bougies) ;
― les moulins mécaniques (intégrés dans un récipient rechargeable, par exemple, moulin à poivre rechargeable). »


Historique des versions

Version 1

L'article 1er de l'arrêté du 7 février 2012 relatif aux exemples d'application des critères précisant la notion d'« emballage » définis à l'article R. 543-43 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« Au titre du critère i du point I de l'article R. 543-43 du code de l'environnement, les exemples suivants :

― constituent un emballage :

― les boîtes pour friandises ;

― les films recouvrant les boîtiers de disques compacts ;

― les sachets d'envoi de catalogues et magazines (renfermant un magazine) ;

― les caissettes à pâtisserie vendues avec une pâtisserie ;

― les rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un matériau souple (par exemple : film plastique, aluminium, papier), à l'exception des rouleaux, tubes et cylindres destinés à faire partie d'équipements de production et qui ne sont pas utilisés pour présenter un produit en tant qu'unité de vente ;

― les pots à fleurs uniquement destinés à la vente et au transport de plantes et non destinés à accompagner la plante tout au long de sa vie ;

― les flacons en verre pour les solutions à injecter ;

― les carrousels pour disques compacts (vendus avec des disques compacts, mais non destinés au rangement) ;

― les cintres à vêtements (vendus avec un vêtement) ;

― les boîtes d'allumettes ;

― les systèmes d'isolement stérile (poches, plateaux et matériel nécessaires pour préserver la stérilité d'un produit) ;

― les capsules pour machines à boisson (par exemple : café, chocolat, lait) qui se retrouvent vides après usage ;

― les bouteilles en acier rechargeables destinées à contenir divers types de gaz, à l'exception des extincteurs à incendie ;

― ne constituent pas un emballage :

― les pots à fleurs destinés à accompagner la plante pendant toute sa vie ;

― les boîtes à outils ;

― les sachets de thé ;

― les enveloppes de cire autour des fromages ;

― les peaux de saucisse ;

― les cintres à vêtement (vendus séparément) ;

― les capsules de café, sachets de café en pellicule d'aluminium et dosettes de café en papier-filtre des machines à boisson qui sont jetés en même temps que le café qui a été utilisé ;

― les cartouches d'imprimantes ;

― les boîtiers de disques compacts, de DVD et de cassettes vidéo (vendus avec un disque compact, un DVD ou une cassette vidéo à l'intérieur) ;

― les carrousels pour disques compacts (vendus vides, pour servir de rangement) ;

― les sachets solubles de détergents ;

― les lanternes tombales (conteneurs pour bougies) ;

― les moulins mécaniques (intégrés dans un récipient rechargeable, par exemple, moulin à poivre rechargeable). »