JORF n°0190 du 17 août 2012

Arrêté du 6 août 2012

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu la convention collective nationale unifiée « ports et manutention » du 15 avril 2011 ;

Vu l'accord du 15 avril 2011 relatif à la prise en compte de la pénibilité spécifique aux métiers portuaires conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Vu l'accord du 16 avril 2011 relatif à la cessation anticipée d'activité, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Vu l'avenant n° 1 du 24 octobre 2011, relatif aux salaires minimaux et aux primes, à la convention collective nationale susvisée ;

Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au Journal officiel des 9 et 31 décembre 2011 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 21 février 2012,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale unifiée « ports et manutention » du 15 avril 2011, les dispositions de :
― ladite convention collective ;
La dernière phrase du préambule est étendue, sous réserve du respect des dispositions du titre II, relatif au temps de travail, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 qui modifient la hiérarchie des normes et privilégient le niveau de l'accord d'entreprise en matière d'aménagement du temps travail.
Les points 2.1 et 2.2 de l'article 5 sont étendus à l'exclusion des termes : « travaillant normalement » comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail.
La grille applicable aux salariés de la manutention (V4pr) figurant au b du point 2.1 de l'article 5 et annexée à la convention est étendue, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Le deuxième paragraphe du point 3.4 du A de l'article 6 est étendu, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1237-10, renvoyant à l'article L. 1234-1 du code du travail.
Les deux premiers tirets du point 2.1 du A de l'article 8 sont étendus, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2143-3 et L. 2231-1 du code du travail.
Au quatrième alinéa du chapitre consacré au délégué central d'entreprise au point 2.3 de l'article 8, les termes : « le dépôt des listes de candidats à ces élections » sont exclus de l'extension comme étant contraires à l'article L. 2324-22 du code du travail, tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 15 juin 2011, n° 10-25282).
Le mot : « représentative » figurant à la première phrase du sixième alinéa du chapitre consacré au délégué central d'entreprise au point 2.3 du A de l'article 8, est exclu de l'extension comme étant contraire à l'article L. 2324-2 du code du travail.
Le deuxième alinéa du chapitre consacré aux crédits d'heures mensuels des délégués syndicaux au point 2.3 du A de l'article 8 est étendu à l'exclusion des termes : « ou de l'autorité qui en tient lieu » comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2411-3 alinéa 1 du code du travail.
Le deuxième tiret du sixième alinéa du paragraphe 4 du A de l'article 8 est étendu, sous réserve que le mot « 2 » soit entendu comme « 2 % » conformément à l'article L. 3142-10 du code du travail.
Le dernier alinéa du paragraphe 4 du A de l'article 8 est exclu de l'extension comme étant contraire à l'article L. 3142-9 du code du travail.
Le terme : « représentative » du paragraphe 6 du B de l'article 8 est exclu de l'extension, comme étant contraire à l'article L. 2314-3 du code du travail.
La première phrase du deuxième alinéa du paragraphe 8 du B de l'article 8 est exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2314-10 du code du travail.
Les dispositions du paragraphe 9 du B de l'article 8 sont étendues, sous réserve du respect de l'article L. 2314-11 du code du travail.
Le premier alinéa du paragraphe 10 du B de l'article 8 est étendu, sous réserve du respect de l'article L. 2314-15 du code du travail.
Le troisième alinéa du paragraphe 10 du B de l'article 8 est étendu à l'exclusion de l'expression : « sans interruption », comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2413-16 du code du travail.
Le cinquième alinéa du paragraphe 10 du B de l'article 8 est exclu de l'extension, comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2413-16 du code du travail.
Le troisième alinéa de la sous-partie « élections » du paragraphe 18 du C de l'article 8 est étendu à l'exclusion des termes : « qui serait mis en place par voie d'accord collectif de place » comme étant contraires à l'article R. 2323-28 du code du travail.
Le septième alinéa de la sous-partie « élections » du paragraphe 18 du C de l'article 8 est étendu, à l'exclusion des termes : « représentative dans l'entreprise » comme étant contraires à l'article L. 2324-2 du code du travail.
Le premier et le quatrième alinéas de la sous-partie « collèges » du paragraphe 18 du C de l'article 8 sont étendus à l'exclusion de la formule « sauf accord intervenu entre les parties sur le nombre et la composition des collèges électoraux » (premier alinéa), et de la formule « accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales » (quatrième alinéa) comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2324-12 du code du travail.
Les deux derniers alinéas du paragraphe 23 du D de l'article 8 sont étendus, sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 4624-19 du code du travail qui prévoit que seules certaines catégories de salariés bénéficient de la surveillance médicale renforcée.
Le dernier alinéa du G de l'article 8 est étendu, sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6332-7 du code du travail.
L'article 10 est étendu, sous réserve des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail.
Le troisième alinéa du paragraphe 2 de l'article 12 est étendu, sous réserve que, conformément à l'article L. 2261-10 du code du travail, la dénonciation émane soit de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, soit d'organisations ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans son champ d'application, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 2261-10.
― l'accord du 15 avril 2011, relatif à la prise en compte de la pénibilité spécifique aux métiers portuaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
― l'accord du 16 avril 2011, relatif à la cessation anticipée d'activité conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
― l'avenant n° 1 du 24 octobre 2011, relatif aux salaires minimaux et aux primes, à la convention collective nationale susvisée sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de la convention collective, des accords et de l'avenant susvisés prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention collective, lesdits accords et ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 août 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

du travail :

Le directeur adjoint,

Y. Calvez

Nota. ― Les textes de la convention collective, des accords et de l'avenant susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2011/26 et 2011/49, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.