JORF n°0185 du 10 août 2012

Chapitre IV : Modalités de transmission de la déclaration

Article 6

La déclaration annuelle mentionnée à l'article R. 523-13 susvisé est adressée par voie électronique, sauf pour ce qui concerne les documents classifiés au sens de l'article R. 2311-2 du code de la défense, qui sont transmis par les voies appropriées.

Article 7

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

Article 8

Le directeur général de la santé, le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services, le directeur général de la prévention des risques, le directeur général du travail et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.