JORF n°0185 du 10 août 2012

Chapitre III : Conditions de la déclaration

Article 3

I. ― Un numéro de déclaration unique est attribué à toute déclaration effectuée. Il est communiqué au déclarant.
II. - Lorsque le déclarant cède à titre onéreux ou gratuit une substance à l'état nanoparticulaire, en l'état ou contenue dans un mélange sans y être liée, ou un matériau destiné à rejeter une telle substance dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation à un utilisateur professionnel ou à un distributeur, il lui transmet le numéro de déclaration correspondant.
III. - Lorsque le déclarant est un distributeur, il peut fournir dans sa déclaration un numéro de déclaration qui lui a été transmis au lieu des informations mentionnées au II de l'annexe au présent arrêté.
Il n'a pas accès au contenu des informations correspondantes, à l'exception du point II (1, a) (i) de l'annexe au présent arrêté. Lorsqu'une substance à l'état nanoparticulaire est contenue dans un mélange à une concentration massique supérieure ou égale au seuil minimal de prise en compte applicable aux fins de classification, les informations mentionnées au II (1, a) (ii) sont accessibles aux distributeurs.
IV. - Lorsque le déclarant est un importateur, et à sa demande, les informations mentionnées au II de l'annexe au présent arrêté peuvent être déclarées :
― par l'entité juridique européenne qui lui a cédé la substance à l'état nanoparticulaire, en l'état ou contenue dans un mélange sans y être liée, ou un matériau destiné à rejeter une telle substance dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation, ou par son représentant européen mandaté ;
― par le représentant européen mandaté de l'entité juridique, si cette dernière est basée en dehors du territoire européen.
Dans ce cas, l'importateur peut fournir dans sa déclaration un numéro de déclaration qui lui a été transmis par l'entité juridique qui lui a cédé la substance, ou par son représentant mandaté, au lieu des informations mentionnées au II de l'annexe au présent arrêté.
L'importateur n'a pas accès au contenu des informations correspondantes à l'exception du point II (1, a) (i) de l'annexe au présent arrêté. Lorsqu'une substance à l'état nanoparticulaire est contenue dans un mélange à une concentration supérieure ou égale au seuil minimal de prise en compte applicable aux fins de classification, les informations mentionnées au II (1, a) (ii) sont accessibles aux importateurs.

Article 4

I. ― Lorsque le déclarant produit, importe ou distribue une substance à l'état nanoparticulaire, en l'état ou contenue dans un mélange sans y être liée, ou un matériau destiné à rejeter une telle substance dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation dans le cadre d'une activité de recherche et développement scientifiques ou d'une activité de recherche et développement axée sur les produits et les processus, l'intéressé précise s'il y a mise sur le marché de ladite substance.
II. - Lorsque la production, l'importation ou la distribution est réalisée dans le cadre d'une activité de recherche et développement scientifiques sans mise sur le marché, la déclaration peut être limitée aux informations mentionnées au I de l'annexe au présent arrêté.

Article 5

Sans préjudice des dispositions de l'article 4, la déclaration annuelle mentionnée à l'article R. 523-13 susvisé est réputée complète lorsque toutes les informations obligatoires mentionnées à l'annexe au présent arrêté ont été fournies par le déclarant, ainsi que la justification mentionnée au II de l'article 2 du présent arrêté.