JORF n°0221 du 22 septembre 2012

Article 2

Article 2

Après l'article 5 du même arrêté, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - Les semestres S7 et S8 comprennent au moins :
― une navigation à bord de navires, conformément à l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé, dont la durée permet de porter à douze mois la navigation cumulée en qualité d'élève depuis l'entrée en formation ;
― la remise en milieu de semestre par chaque élève de l'étude demandée durant le semestre S6 ;
― un examen final à la fin de la période d'embarquement. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 5 du même arrêté, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. - Les semestres S7 et S8 comprennent au moins :

― une navigation à bord de navires, conformément à l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé, dont la durée permet de porter à douze mois la navigation cumulée en qualité d'élève depuis l'entrée en formation ;

― la remise en milieu de semestre par chaque élève de l'étude demandée durant le semestre S6 ;

― un examen final à la fin de la période d'embarquement. »