Abrogé23 septembre 2012
Abrogé par Arrêté du 9 juillet 2012 - art. 3
Créé le 21 septembre 2002
En application de l'article 16, alinéa 2, du décret du 12 juin 1956 susvisé, les indemnités spéciales pour surveillance d'épreuve écrite sont fixées dans la limite de 8 / 10 000 du traitement annuel afférent à l'indice brut 585, par heure.