JORF n°220 du 20 septembre 2002

Article 5

Article 5

En application de l'article 16, alinéa 2, du décret du 12 juin 1956 susvisé, les indemnités spéciales pour surveillance d'épreuve écrite sont fixées dans la limite de 8/10 000 du traitement annuel afférent à l'indice brut 585, par heure.


Historique des versions

Version 1

En application de l'article 16, alinéa 2, du décret du 12 juin 1956 susvisé, les indemnités spéciales pour surveillance d'épreuve écrite sont fixées dans la limite de 8/10 000 du traitement annuel afférent à l'indice brut 585, par heure.