Article 3
Lorsque les personnes chargées des enseignements assurent le service des examens de classement en fin de cours, de formation ou de fin d'année, il leur est alloué une indemnité spéciale dans les conditions analogues à celles prévues aux articles 13 et 14 du décret du 12 juin 1956 susvisé et aux taux mentionnés à ces articles réduits de moitié.
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