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Décret n°56-585 du 12 juin 1956

TITRE III : Indemnité pour participation aux travaux des différents jurys de concours ou d'examens de l'Etat

Abrogé1 septembre 2011

Créé le 1 janvier 1968 · En vigueur du 11 mai 2005 au 31 août 2011

Les personnels chargés de la correction des épreuves écrites des différents concours ou examens, peuvent prétendre à des indemnités unitaires fixées conformément au tableau ci-après dans les conditions suivantes :

L'indemnité spéciale allouée au titre des épreuves orales ne peut excéder un taux unitaire par vacation fixé en 1/10 000 du traitement brut afférent à l'indice net 450.

L'indemnité allouée pour la correction des épreuves écrites ne peut excéder un taux unitaire fixé en pourcentage du taux maximum par vacation au titre des épreuves orales correspondantes. Après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier près le département intéressé, le taux unitaire obtenu peut être majoré de 25 % pour les épreuves considérées comme principales.
JURY DES CONCOURS
ou examen de l'Etat
EPREUVES ORALES
Indemnités par vacation
EPREUVES ECRITES
Indemnités par copie
Nombre de 1/10.000 Pourcentage de la vacation d'oral
Groupe I 80 2,5
Groupe I bis 48 3
Groupe II 20 4
Groupe III 14 4
Groupe IV 8 4,5
Groupe V 6 4

La double correction des épreuves écrites ne pourra donner lieu à rémunération supplémentaire que pour les examens et concours classés dans les groupes I, I bis et II pour lesquels elle est prévue par les textes réglementant lesdits examens ou concours.

Des dérogations pourront être exceptionnellement apportées à cette règle, selon la procédure déterminée à l'article 16 ci-après, pour les examens et concours classés dans le groupe III.

La correction et l'interprétation d'une épreuve psychotechnique aboutissant à l'établissement d'un profil psychologique font l'objet de modalités spéciales de rétributions fixées comme suit en 1/10 000 du traitement brut afférent à l'indice net 450 :

0,08/10 000 par point du profil défini ci-dessus pour les groupes III et au-dessus ;

0,07/10 000 par point du profil défini ci-dessus pour les groupes IV et V.

En aucun cas la préparation ou le choix des sujets ne donne lieu à rétribution supplémentaire.

Toutefois, les arrêtés prévus à l'article 16 ci-après peuvent exceptionnellement prévoir une dérogation à cette règle dans les examens et concours classés dans les groupes I, I bis et II, dans les cas où la préparation du sujet impose au correcteur un travail anormalement long et important. L'allocation dont peut bénéficier ce dernier est alors fixée forfaitairement sur la base d'un nombre déterminé de copies payées aux taux ci-dessus.

La rémunération allouée aux correcteurs des épreuves écrites, au titre d'un même concours ou examen, ne peut être inférieure à celle qui résulterait de la correction de dix copies, même si le nombre de candidats est inférieur à ce chiffre.

Il peut être prévu, dans certains concours ou examens organisés, notamment au ministère de l'éducation nationale, la fixation d'un chiffre minimum de copies non rétribuées.

Créé le 1 janvier 1968

Les indemnités spéciales susceptibles d'être allouées au personnel examinateur, fonctionnaire ou non, au titre des épreuves orales des différents examens ou concours, sont fixées sur la base du barème maximum ci-après fixé en 1/10 000 du traitement brut afférent à l'indice net 450.

JURY DES CONCOURS
ou examen de l'Etat

EPREUVES ORALES
Indemnitéspar vacation

 

Nombre
de 1/10 000

Groupe I

80

Groupe I bis

48

Groupe II

20

Groupe III

14

Groupe IV

8

Groupe V

6

La vacation comprend au moins quatre heures d'examen oral (explication, interrogation), plus le temps nécessaire pour arrêter les notes et pour la délibération du jury.

Pour les séances qui durent moins de quatre heures et au moins trois heures, il est compté trois quarts de vacation ; pour les séances qui durent moins de trois heures et au moins deux heures, une demi-vacation, et pour les séances qui durent moins de deux heures et au moins une heure, un quart de vacation.

Il ne peut être compté plus de deux vacations, trois quarts de vacation, demi-vacation ou quart de vacation par journée complète.

En tout état de cause, le personnel enseignant relevant du ministère de l'éducation nationale ou d'autres ministères, lorsqu'il est entièrement assimilé à ce dernier, notamment au point de vue des horaires de service, continuera à percevoir des indemnités au titre des épreuves orales, lorsque de telles allocations existaient antérieurement à la date d'application du décret du 10 décembre 1948 susvisé.

Créé le 1 janvier 1968

Les indemnités à allouer au personnel non-examinateur sont fixées ainsi qu'il suit :
A - Anciens fonctionnaires et non fonctionnaires
Les taux des indemnités sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie et des finances.
B - Personnel titulaire ou auxiliaire en service
Aucune indemnité spéciale n'est attribuée aux fonctionnaires et agents de l'Etat en exercice, au titre des opérations accessoires au fonctionnement de jurys d'examen et de concours (surveillance, travaux de secrétariat ou administratifs).
Toutefois, lorsque exceptionnellement, ces travaux sont accomplis en dehors des heures normales de service, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être allouées, conformément à la réglementation en vigueur en la matière, aux agents appartenant à une catégorie de personnel normalement bénéficiaire du régime prévu par le décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950.

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

En vigueur du lundi 1 janvier 1968 au mercredi 31 août 2011

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