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Arrêté du 5 septembre 1996

Abrogé29 juillet 2004

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 215 à L. 220 et R. 215-1 à R. 215-5 ;

Vu le décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ;

Vu les avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, section de la prophylaxie des maladies transmissibles, du 8 septembre 1994 et du 10 mai 1995,

Abrogé29 juillet 2004

Créé le 7 septembre 1996

Les contre-indications mentionnées à l'article R. 215-3 du code de la santé publique sont les suivantes :
  • contre-indications définitives : déficits immunitaires congénitaux ou acquis ;
  • contre-indications temporaires : dermatoses étendues en évolution.

Toutefois, la séropositivité des enfants nés de mère infectée par le virus de l'immuno-déficience humaine ne crée pas de contre-indication définitive en cas de négativation sérologique ultérieure.
Abrogé29 juillet 2004

Créé le 7 septembre 1996

La vaccination par le B.C.G. n'a pas lieu d'être réalisée chez les personnes dont les tests tuberculiniques sont positifs selon les critères définis à l'article 3. Toutefois les nouveau-nés sont vaccinés sans test préalable.
La technique de référence est la vaccination par voie intradermique. La posologie est adaptée à l'âge. Chez l'enfant, jusqu'à trois ans, le vaccin par multipuncture peut être utilisé.
Abrogé29 juillet 2004

Créé le 7 septembre 1996

L'intradermoréaction mentionnée à l'article R. 215-4 du code de la santé publique consiste en l'injection intradermique d'un volume de 0,1 ml de tuberculine P.P.D. (soit dix unités internationales). La lecture se fait soixante-douze heures plus tard, par la mesure du diamètre de l'induration en millimètres (mm). Le seuil de positivité est de 5 mm ; en dessous, le test est considéré comme négatif. Toute augmentation d'au moins 10 mm du diamètre de l'induration par rapport au test antérieur impose des investigations complémentaires à la recherche d'une infection tuberculeuse.
Chez l'enfant jusqu'à trois ans, le test par multipuncture peut être utilisé ; le délai de lecture est de soixante-douze heures, le seuil de positivité est de 2 mm. Ce test, s'il est négatif, suffit à la sélection des enfants à vacciner par le B.C.G. ; en revanche, une positivité sans vaccination antérieure faisant suspecter une infection tuberculeuse doit être confirmée par intradermoréaction.
Le timbre tuberculinique est proscrit.
Le contrôle postvaccinal peut être pratiqué dans l'année qui suit la vaccination et, au plus tôt, trois mois après celle-ci avec les méthodes décrites ci-dessus.
Si les résultats de ce contrôle sont négatifs après une première injection intradermique du vaccin, il y a lieu de revacciner une fois par voie intradermique. S'ils sont positifs, un nouveau contrôle sera effectué entre onze et treize ans.
Abrogé29 juillet 2004

Créé le 7 septembre 1996

La vaccination et les tests tuberculiniques sont réalisés par un médecin ou un infirmier diplômé d'Etat dans les conditions prévues par le décret du 15 mars 1993 susvisé. La lecture des tests tuberculiniques doit être faite par un médecin.
Les modalités et les résultats quantitatifs des tests, les modalités techniques de la vaccination ainsi que le numéro de lot et la date de péremption du vaccin doivent être consignés sur le carnet de santé ou, à défaut, sur un carnet de vaccination ou l'équivalent.
Abrogé29 juillet 2004

Créé le 7 septembre 1996

Sont abrogés :
1° L'arrêté du 4 novembre 1952 modifié relatif aux techniques de vaccination par le B.C.G. ;
2° L'arrêté du 4 novembre 1952 modifié relatif à l'organisation des centres de vaccination par le B.C.G..
Abrogé29 juillet 2004

Créé le 7 septembre 1996

Art. 6.
Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. Girard

Abrogé depuis le jeudi 29 juillet 2004

En vigueur du samedi 7 septembre 1996 au mercredi 28 juillet 2004

Arrêté du 5 septembre 1996
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Article 4
Article 5
Article 6