Arrêté du 5 septembre 1994

Article 3

Abrogé30 avril 2014

Créé le 15 septembre 1994 · En vigueur du 18 décembre 2011 au 29 avril 2014

Une commission administrative paritaire académique est créée auprès de chaque recteur d'académie. La composition de cette commission est fixée conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessus et de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Les commissions administratives paritaires académiques reçoivent une compétence propre pour toutes les questions qui, entrant dans l'énumération mentionnée à l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, relèvent des attributions déléguées aux recteurs.

En outre, les commissions administratives paritaires académiques préparent les travaux de la commission administrative paritaire nationale pour toutes les questions qui demeurent de la compétence du ministre.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 avril 2014

Abrogé parArrêté du 7 avril 2014art. 4

En vigueur du dimanche 18 décembre 2011 au mardi 29 avril 2014

Modifié parArrêté du 7 décembre 2011art. 1

Une commission administrative paritaire académique est créée auprès de chaque recteur d'académie. La composition de cette commission est fixée conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessuset de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Les commissions administratives paritaires académiques reçoivent une compétence propre pour

En outre, les commissions administratives paritaires académiques préparent les travaux

En vigueur du jeudi 15 septembre 1994 au samedi 17 décembre 2011

Une commission administrative paritaire académique est créée auprès de chaque recteur d'académie, compétente à l'égard des conseillers d'administration scolaire et universitaire et des intendants universitaires.
La composition de cette commission est fixée conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessus. Toutefois, lorsque, pour un grade donné, l'effectif budgétaire est inférieur à vingt, le nombre des représentants du personnel et celui des représentants de l'administration pour le grade est réduit respectivement à un membre titulaire et à un membre suppléant, conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Les commissions administratives paritaires académiques reçoivent une compétence propre pour toutes les questions qui, entrant dans l'énumération mentionnée à l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, relèvent des attributions déléguées aux recteurs.
En outre, les commissions administratives paritaires académiques préparent les travaux de la commission administrative paritaire nationale pour toutes les questions qui demeurent de la compétence du ministre.