Article 1
L'agence Business France, ci-après dénommée « l'Agence », est assujettie au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans les conditions fixées au présent arrêté.
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Le ministre des affaires étrangères et du développement international, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 220 ;
Vu le décret n° 2014-1571 du 22 décembre 2014 relatif à l'agence Business France, notamment son article 14 ;
Vu l'arrêté du 25 juin 2014 relatif au document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel des organismes,
Arrêtent :
L'agence Business France, ci-après dénommée « l'Agence », est assujettie au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans les conditions fixées au présent arrêté.
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Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.
Le contrôleur budgétaire peut participer aux réunions de tout comité, commission ou organe consultatif existant au sein de l'Agence. Le document prévu à l'article 10 du présent arrêté en précise la liste ainsi que les modalités.
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Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé préalablement à leur envoi aux membres de l'organe délibérant.
Le contrôleur budgétaire est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article 10 du présent arrêté.
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Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci.
Ils comprennent :
- l'actualisation de la répartition initiale détaillée des crédits ;
- la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;
- la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;
- le plan de trésorerie et la situation des placements ;
- l'état détaillé des recettes propres ;
- une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.
Si le contrôleur budgétaire identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe le ministre chargé du budget et les ministres de tutelle.
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En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :
- les informations relatives au suivi des objectifs fixés par les ministres au dirigeant de l'Agence ;
- les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'Agence, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
- les informations relatives au suivi du contrat d'objectifs et de performance et à la contribution de l'Agence à la performance des programmes budgétaires auxquels elle contribue ;
- les documents, issus de la comptabilité analytique, permettant d'évaluer les moyens financiers et humains consacrés aux missions de service public de l'Agence ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire de l'Agence, ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
- le cas échéant, les informations relatives à la création de filiales ;
- les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action de l'Agence relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.
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Le contrôleur budgétaire suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions prévues à l'arrêté du 7 août 2015 relatif aux règles budgétaires des organismes.
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Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire :
Sont soumis au visa :
- les mesures générales ou catégorielles, relatives notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale de l'Agence ;
- les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et les éléments servant de base à la mesure de la performance des cadres-dirigeants de l'Agence ;
- les actes, arrêtés ou décisions ayant une incidence financière relatifs au recrutement, à la promotion et à la rémunération des personnels titulaires de l'Agence ou portant attribution de primes et indemnités diverses ;
- les entrées par détachement sur contrats ;
- les ruptures conventionnelles de contrat et indemnités de départ ;
- les mesures relatives à l'avancement des personnels et les accords d'intéressement ;
- les acquisitions et aliénations immobilières en France et à l'étranger ;
- les prêts et subventions ;
- les emprunts autorisés et les attributions de garanties ;
- les participations et les apports à toute entité dans les cas où ils ne sont pas approuvés par les autorités de tutelle, ainsi que les cessions de participations et les retraits d'apports ;
- les marchés autres que les marchés à bons de commande ;
- les bons de commande.
Sont soumis à avis préalable :
- les baux autres que les baux domaniaux ;
- les conventions et contrats autres que les contrats de recrutement ;
- les projets de transaction avant transmission au tiers pour signature.
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Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.
Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes.
Le contrôleur budgétaire transmet le programme de contrôle à l'Agence.
L'Agence est tenue de communiquer au contrôleur budgétaire tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois.
Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôleur budgétaire sont transmises à l'Agence et, le cas échéant, au ministre chargé du budget et aux ministres de tutelle.
L'Agence indique les mesures qu'elle entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.
Dans les conditions prévues à l'article 10, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.
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S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'Agence remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.
Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et aux ministres de tutelle.
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Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.
Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et aux ministres de tutelle.
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A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 10 juillet 2009 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7 > >
> - Arrêté du 26 mars 2010 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7 > >
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16 abrogés
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 5 octobre 2015.
Le ministre des finances et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
A. Jullian
Le ministre des affaires étrangères et du développement international,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la mondialisation, du développement et des partenariats,
A.-M. Descôtes
Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service,
S. Gaudin
La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur du développement des capacités des territoires,
M.-E. Pinauldt