Arrêté du 5 octobre 1999

Article 1

Abrogé17 avril 2015

Créé le 1 février 2001

La demande de remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 1er du décret du 3 août 1999 susvisé doit comporter, pour les véhicules de transport de marchandises, les énonciations suivantes :
  • période annuelle concernée par la demande ;
  • nom de l'entreprise, son numéro SIREN et son adresse ;
  • nombre de véhicules repris dans la demande ;
  • nombre total de litres de gazole pour lequel le remboursement est demandé ;

- pour chaque véhicule, identifié par son numéro d'immatriculation :
- le nombre de litres de gazole ouvrant droit au remboursement dans la limite fixée par l'article 265 septies du code des douanes ;
  • le kilométrage au compteur le dernier jour de la période ouvrant droit au remboursement ;
  • la situation du demandeur : soit propriétaire, soit titulaire d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location de deux ans et plus.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 17 avril 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 14 avril 2015art. 4

En vigueur du jeudi 1 février 2001 au jeudi 16 avril 2015

La demande de remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation prévue par l'

article 1er du décret du 3 août 1999 susvisé

doit comporter, pour les véhicules de transport de marchandises, les énonciations suivantes :

période annuelle concernée par la demande ;

nom de l'entreprise, son numéro SIREN et son adresse ;

nombre de véhicules repris dans la demande ;

nombre total de litres de gazole pour lequel le remboursement est demandé ;

- pour chaque véhicule, identifié par son numéro d'immatriculation :

- le nombre de litres de gazole ouvrant droit au remboursement dans la limite fixée par l'

article 265 septies du code des douanes

;

le kilométrage au compteur le dernier jour de la période ouvrant droit au remboursement ;

la situation du demandeur : soit propriétaire, soit titulaire d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location de deux ans et plus.