JORF n°0277 du 29 novembre 2013

Article 2


Historique des versions

Version 1

Le nombre annuel de passagers en provenance d'un voyage international, évalué sur trois années consécutives, mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 3115-17 et au 2° de l'article R. 3821-11 du code de la santé publique est fixé à trente mille.