Arrêté du 5 novembre 2013

Article 2

Créé le 30 novembre 2013

Le nombre annuel de passagers en provenance d'un voyage international, évalué sur trois années consécutives, mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 3115-17 et au 2° de l'article R. 3821-11 du code de la santé publique est fixé à trente mille.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 30 novembre 2013

Le nombre annuel de passagers en provenance d'un voyage international, évalué sur trois années consécutives, mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 3115-17 et au 2° de l'article R. 3821-11 du code de la santé publique est fixé à trente mille.