Article 4
Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 15 du chapitre 3 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 15.-Dispositions particulières.
« 2. Les personnes précitées ne pouvant justifier d'au moins 1 607 heures de l'activité réglementée par le présent arrêté sur les trente-six derniers mois doivent se soumettre à une remise à niveau pour accéder à l'emploi (annexe V). Les candidats à la remise à niveau SSIAP 1 ou SSIAP 2 doivent au préalable être déclarés aptes physiquement. Cette aptitude doit être attestée par un certificat médical datant de moins de trois mois conformément à l'annexe VII du présent arrêté. »
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