Article 2
Les dispositions du premier alinéa de l'article 8 du chapitre 2 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Organisation de l'examen.
« Les candidats doivent être présentés par un centre de formation. Avant le début de l'examen, les candidats doivent se munir d'un document original justifiant leur identité. »
Les dispositions de l'article 11 du chapitre 2 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-Diplômes de qualification.
« Le centre de formation agréé doit :
« ― réaliser les diplômes selon les critères déterminés dans l'annexe VIII du présent arrêté ;
« ― proposer les diplômes à la signature du représentant du service d'incendie du lieu de la formation ou de l'examen ;
« ― pouvoir apporter la preuve de la remise directe du diplôme au candidat ;
« ― adresser les diplômes au service d'incendie et de secours compétent sous un délai d'un mois maximum après la date d'examen, de remise à niveau ou de module complémentaire ;
« ― assurer la traçabilité des diplômes délivrés.
« Le service d'incendie et de secours dispose, à réception des diplômes, d'un délai d'un mois maximum pour les mettre à disposition du centre de formation agréé. Ce délai est porté à deux mois durant la période estivale. »
1 version