Article 1
Les dispositions de l'article 3 du chapitre 1er sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Conditions d'emploi.
« Les emplois cités à l'article 2 ne peuvent être exercés que par une personne titulaire des diplômes suivants :
« ― pour l'emploi d'agent de service de sécurité incendie, le diplôme d'agent de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 1) ;
« ― pour l'emploi de chef d'équipe de service de sécurité incendie, le diplôme de chef d'équipe de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 2) ;
« ― pour l'emploi de chef de service de sécurité incendie, le diplôme de chef de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 3).
« La possibilité d'exercer l'un des emplois définis à l'article 2 du présent arrêté est subordonnée aux conditions détaillées aux articles 4,5 et 6 du présent arrêté et à l'annexe I relative aux référentiels d'emploi.
« La prise de fonction effective d'un agent de sécurité, dans un nouvel établissement, doit être précédée de deux périodes de travail en présence du public réalisées en doublure avec un agent en poste dans l'établissement. Cette obligation est portée à trois périodes pour les chefs d'équipe. Ces périodes doivent être représentatives des différents cycles quotidiens de travail.
« L'habilitation électrique nécessaire sur les sites d'exercice de l'emploi doit être détenue.
« Les agents composant le service de sécurité incendie doivent être clairement identifiables. Leurs tenues doivent être adaptées à leurs missions respectives.
« Les effets portés, au niveau du buste, par les personnels des services de sécurité incendie doivent permettre une différenciation avec les personnels des services de secours publics.A cet effet, le bleu marine est interdit. »
Les dispositions de l'article 7 du chapitre 1er sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Maintien des connaissances et obligations.
« Les personnels des services de sécurité incendie en exercice conformément au présent arrêté doivent se soumettre, en matière de sécurité incendie, à un recyclage triennal organisé par un centre de formation agréé conformément aux dispositions du présent arrêté (programme en annexe V).A l'issue du stage, une attestation, dont le contenu minimal est décrit en annexe XII, est délivrée par le centre de formation.
« Les personnels des services de sécurité incendie sont soumis, tous les deux ans, à l'obligation de recyclage en matière de secourisme.
« Ces recyclages doivent avoir lieu au plus tard le jour de la date anniversaire de la délivrance du diplôme SSIAP ou de la qualification de secourisme.
« Les personnes titulaires du diplôme SSIAP ayant dépassé la date limite de recyclage ou ne pouvant justifier d'au moins 1 607 heures d'activité d'agent de sécurité, de chef d'équipe ou de chef de service durant les trente-six derniers mois doivent se soumettre à une remise à niveau pour accéder à l'emploi (annexe V).
« Les formateurs exerçant dans les centres agréés conformément au présent arrêté sont soumis aux mêmes dispositions relatives au recyclage que les personnels en exercice.
« Un mois au moins avant la date prévue du début de la formation de recyclage, de remise à niveau ou de module complémentaire, le responsable du centre de formation informe le préfet des dates et lieux de la formation relevant de son ressort territorial.
« A cette occasion, il fournit les éléments suivants :
« ― un planning horaire de la session sur lequel apparaît le détail des enseignements ;
« ― les coordonnées téléphoniques du responsable de la formation ;
« ― l'arrêté d'agrément pour les centres disposant d'un agrément dans un département différent de celui du lieu de la formation.
« Les personnes possédant des diplômes de différents niveaux doivent se recycler, en fonction de l'emploi qu'ils occupent ou qu'ils envisagent d'occuper, en application des articles 4,5 et 6 du présent arrêté. »
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