Article 6
Les membres des commissions mentionnées aux articles précédents établiront, en tant que de besoin et dans la forme qu'il conviendra, leurs règles de fonctionnement dans le cadre des attributions qui leur sont confiées, notamment par les articles 21, 23, 24, 32, 33, 57, 59, 60, 62, 64, 65 et 68 du code des marchés publics.
1 version