Le ministre de l'équipement et du logement et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 59-307 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux commissions administratives paritaires et aux comitéstechniques paritaires ;
Vu l'ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958 relative à la situation de certains personnels relevant du ministre de la France d'outre-mer ;
Vu le décret n° 59-1379 du 8 décembre 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958 susvisée ;
Vu le décret n° 70-903 du 2 octobre 1970 relatif au statut particulier du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) ;
Vu le décret n° 70-902 du 2 octobre 1970 relatif au statut particulier du corps des secrétaires administratifs et chefs de section principaux des services extérieurs du ministère de l'équipement et du logement ;
Vu l'arrêté du 6 janvier 1948 fixant les conditions de vote par correspondance,
Arrêtent :
Créé le 18 novembre 1970
II est créé, auprès du directeur du personnel et de l'organisation des services du ministère de l'équipement et du logement, deux commissions administratives paritaires respectivement compétentes à l'égard des personnels désignés ci-après :
Commission n° 20 : corps des techniciens supérieurs de l'équipement.
Commission n° 22 : (Commission supprimée).
Créé le 18 novembre 1970
La composition de ces commissions est fixée conformément au tableau ci-après :
| GRADES REPRÉSENTÉS | NOMBRE DE REPRÉSENTANTS |
| Du personnel | De l'administration |
| Titulaires | Suppléants | Titulaires | Suppléants |
| Techniciens supérieurs en chef Techniciens supérieurs principaux Techniciens supérieurs | 3 3 4 | 3 3 4 | 10 | 10 |
Créé le 18 novembre 1970
En vue de la désignation des représentants du personnel à ces commissions, le vote par correspondance est admis en faveur des fonctionnaires des grades visés à l'article 2 ci-dessus éloignés du service pour cause de déplacement, de congé ou empêchés, en raison des nécessités du service ou du fait de leur affectation, de se rendre le jour du scrutin au bureau de vote ou à la section de vote auquel ils sont inscrits et institués dans les conditions prévues aux articles 13 et 18 du décret du 14 février 1959 (1).
Le vote par correspondance s'effectue conformément aux dispositions de l'arrêté du 6 janvier 1948 susvisé (2).
Créé le 18 novembre 1970
Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
Créé le 18 novembre 1970
Le directeur du personnel et de l'organisation des services du ministère de l'équipement et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.