Créé le 18 mars 2026
I. - Les dispositions du présent arrêté, y compris ses annexes, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. - A Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, par dérogation aux dispositions de l'article 1er, le prestataire AFIS est autorisé à ne pas disposer des équipements mentionnés aux paragraphes a et h de l'annexe 1 sous réserve de l'accord préalable du directeur de la sécurité de l'aviation civile.
L'accord du directeur de la sécurité de l'aviation civile est fondé sur une étude d'impact de l'absence de ces équipements sur la sécurité de la circulation aérienne et les objectifs du service d'information de vol d'aérodrome.
III. - Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les références aux règlements de l'Union européenne sont remplacées par la référence au droit applicable en métropole en vertu de ces mêmes règlements.