JORF n°0085 du 10 avril 2019

Titre IV : FRAIS LIÉS AUX CONCOURS

Article 12

Les frais de transport de l'agent amené à se déplacer pour passer un concours ou un examen professionnel peuvent être pris en charge à raison d'un aller-retour par année civile. Lorsque l'agent est appelé à se présenter aux épreuves d'admission d'un même concours, ses frais de transport supplémentaires sont également pris en charge.

Article 13

A abrogé les dispositions suivantes : > - ARRÊTÉ du 31 juillet 2015 > > Art. 1, Sct. Titre Ier : DÉPLACEMENTS EN MÉTROPOLE À L'OCCASION D'UNE MISSION OU D'UN INTÉRIM, Sct. Chapitre Ier : Transports, Art. 2, Art. 3, Sct. Chapitre II : Frais de séjour (hébergement, repas), Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. Chapitre III : Autres frais, Art. 8, Sct. Titre II : MISSIONS, TOURNÉES ET INTÉRIM À L'ÉTRANGER ET EN OUTRE-MER, Sct. Chapitre Ier : Transports, Art. 9, Art. 10, Sct. Chapitre II : Frais de séjour, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Sct. Chapitre III : Autres frais, Art. 18, Sct. Titre III : STAGES DE FORMATION, Art. 19, Sct. Titre IV : CONCOURS, Art. 20, Sct. Titre V : DISPOSITIONS COMMUNES, Art. 21, Art. 22, Art. 24, Art. 25 > >

Article 14

Le chef du service des affaires financières et générales du ministère de la culture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.