JORF n°0060 du 10 mars 2012

Arrêté du 5 mars 2012

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 717-1 et L. 719-4 à 719-9 ;

Vu le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 modifié relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 modifié relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-1670 du 28 décembre 2010 relatif au Groupe des écoles nationales d'économie et statistique,

Arrêtent :

Article 1

L'autorité chargée du contrôle financier sur le Groupe des écoles nationales d'économie et statistique, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation, exerce pendant trois ans à compter de 2011 une mission générale de surveillance de la gestion du groupe, par exception à l'article L. 719-9 du code de l'éducation, et dans les conditions fixées par le décret du 4 juillet 2005 susvisé.
Ci-après dénommée « le contrôleur », l'autorité chargée du contrôle financier contribue notamment, en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels le grand établissement est susceptible d'être confronté. A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques.
Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec le Groupe des écoles nationales d'économie et statistique, les circuits et procédures mis en place.

Article 2

Le contrôleur a entrée avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.

Article 3

Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, le Groupe des écoles nationales d'économie et statistique lui communique les informations nécessaires en temps utile. Il reçoit à l'appui du projet de budget avec ses annexes le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnels rattachés au budget de l'établissement. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit à ce titre une présentation détaillée des opérations d'investissement permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement du groupe.

Article 4

Le contrôleur suit l'exécution du budget du Groupe des écoles nationales d'économie et statistique. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance du groupe, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion.
A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation du groupe, des comptes rendus d'exécution du budget présentés dans le même format que le budget voté. Ils sont complétés :
― de la prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ;
― des tableaux de bord relatifs à l'activité du groupe ;
― de la situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts ; cette situation est complétée en tant que de besoin et à la demande du contrôleur d'une actualisation des documents prévisionnels de gestion transmis à l'appui du projet de budget ;
― de la situation des engagements ;
― de la situation de trésorerie et l'état des placements ;
― des comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de performance ;
― de l'état des ressources propres ;
― de documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne du groupe ;
― du rapport annuel sur le fonctionnement et la gestion du groupe.

Article 5

Dispositions relatives au visa et à l'avis :
5.1. Sont soumis au visa du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation du Groupe des écoles nationales d'économie et statistique :
― les documents prévisionnels de gestion des emplois et des crédits de personnel ;
― les décisions modificatives d'urgence ;
― les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement des personnels rattachés au budget de l'établissement ;
― les contrats, baux et conventions ;
― les marchés ;
― les acquisitions et aliénations immobilières ;
― les prises de participations dans des sociétés, des groupements publics ou privés, des filiales ;
― les créations de fondations ;
― les transactions.
5.2. Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation du groupe, les projets de transactions.
5.3. Le contrôleur doit délivrer son visa ou faire connaître son avis dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré ou son avis est réputé favorable.
Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître, par écrit, les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.
En cas de visa négatif du contrôleur sur le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnels des opérateurs de l'Etat, le Groupe des écoles nationales d'économie et de statistique est tenu de proposer et mettre en œuvre des mesures de redressement.

Article 6

Le contrôleur peut mettre en place et communiquer au Groupe des écoles nationales d'économie et statistique un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
Le groupe est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.

Article 7

S'il apparaît au contrôleur que la gestion du groupe remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.

Article 8

En cas de non-respect constaté des dispositions du présent arrêté, de dépassement des crédits ouverts au budget du groupe, ou en cas de charges annuelles incompatibles avec l'équilibre financier du groupe, le contrôleur peut proposer au ministre chargé du budget un renforcement des contrôles définis dans le présent arrêté.

Article 9

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 mars 2012.

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

V. Moreau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la compétitivité, de l'industrie

et des services,

L. Rousseau