Arrêté du 5 mars 2009

Article 1

Créé le 19 mars 2009 · En vigueur depuis le 15 décembre 2011

I. - A compter du 5 juillet 2011, le personnel d'un opérateur est considéré comme titulaire de l'attestation d'aptitude pour la catégorie d'activité V prévue à l'annexe I de l'arrêté du 30 juin 2008 susvisé relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs, sous réserve qu'il soit titulaire d'un diplôme, d'un titre professionnel, d'un certificat de qualification professionnelle ou d'une certification enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles correspondant à cette catégorie d'activité et figurant sur une liste publiée au Journal officiel de la République française par avis du ministre chargé de l'environnement.
II. - Le personnel d'un opérateur est considéré comme titulaire de l'attestation d'aptitude pour effectuer les opérations de contrôle d'étanchéité, maintenance, entretien, récupération des fluides des équipements de tout équipement de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur équipant un navire lorsque ce dernier navigue ou est mouillé au large, sous réserve que le personnel soit titulaire d'un diplôme, d'un titre professionnel, d'un certificat de qualification professionnelle ou d'une certification enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles figurant sur une liste publiée au Journal officiel de la République française par avis du ministre chargé de l'environnement.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 15 décembre 2011

Modifié parArrêté du 28 novembre 2011art. 6

I. - A compter du 5juillet 2011, le personnel d'un opérateur est considéré comme titulaire del'attestation d'aptitude pour la catégorie d'activité V prévue à l'annexe Ide l'arrêté du 30 juin 2008 susvisé relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs, sous réservequ'il soit titulaire d'un diplôme, d'un titre professionnel, d'un certificat de qualification professionnelle ou d'une certification enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles correspondant à cette catégoried'activité et figurant sur une liste publiée au Journal officiel de la République française par avis du ministre chargé del'environnement. II. - Le personnel d'un opérateur est considéré comme titulairede l'attestation d'aptitude pour effectuer les opérations de contrôle d'étanchéité, maintenance, entretien, récupération des fluides des équipements de tout équipement de réfrigération, de climatisationet de pompe à chaleur équipant un navire lorsque ce dernier navigue ou est mouillé au large, sous réserveque le personnel soit titulaire d'un diplôme, d'un titre professionnel, d'un certificat de qualification professionnelle ou d'une certification enregistrée au répertoire nationaldes certifications professionnelles figurant sur une liste publiée au Journal officielde la République française par avis du ministre chargé de l'environnement.

En vigueur du jeudi 19 mars 2009 au mercredi 14 décembre 2011

Jusqu'au 4 juillet 2011, le personnel d'un opérateur est considéré comme détenant l'attestation d'aptitude prévue au 1° de l'article R. 543-106 du code de l'environnement à condition qu'il justifie avoir acquis avant le 4 juillet 2008 une expérience dans l'une des catégories d'activités telles que définies à l'annexe I de l'arrêté du 30 juin 2008 susvisé ou qu'il a suivi une des formations figurant dans la liste II de l'avis susvisé et à condition que l'opérateur s'engage sur l'honneur à présenter avant le 1er janvier 2011 un échéancier prévisionnel des évaluations d'aptitude de son personnel.