Arrêté du 5 mai 2017

Article 1

Abrogé7 décembre 2023

Créé le 11 mai 2017 · En vigueur du 1 mars 2022 au 6 décembre 2023

1° Les prestations d'hospitalisation avec ou sans hébergement mentionnées à l'article R. 162-34-1 du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale sont couvertes par des forfaits de séjour et de soins dénommés " groupes médico-tarifaires " (GMT), dont la liste est fixée aux annexes du présent arrêté.
Les GMT peuvent être composés, le cas échéant, d'une zone basse, d'une zone forfaitaire et d'une zone haute.
2° Les GMT sont établis selon la classification des " groupes médico-économiques " (GME) fixée par l'arrêté du 23 décembre 2016 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 7 décembre 2023

Abrogé parArrêté du 4 décembre 2023art. 11

En vigueur du mardi 1 mars 2022 au mercredi 6 décembre 2023

Modifié parArrêté du 1er mars 2022art. 2

1° Les prestations d'hospitalisation avec ou sans hébergement mentionnées à l'article R. 162-34-1 du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale sont couvertes par des forfaits de séjour et de soins dénommés " groupes médico-tarifaires " (GMT), dont la liste est fixée aux annexes du présent arrêté.Les GMT peuvent être composés, le cas échéant, d'une zone basse, d'une zone forfaitaire et d'une zone haute. 2° Les GMT sont établis selon la classification des " groupes médico-économiques " (GME) fixée par l'arrêté du 23 décembre 2016 susvisé.

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au lundi 28 février 2022

1° Les prestations d'hospitalisation avec ou sans hébergement mentionnées à l'article R. 162-34-1 du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale sont couvertes par des forfaits de séjour et de soins dénommés « groupes médico-tarifaires » (GMT), dont la liste est fixée en annexe.
Les GMT peuvent être composés, le cas échéant, d'une zone basse, d'une zone forfaitaire et d'une zone haute.
2° Les GMT sont établis selon la classification des « groupes médico-économiques » (GME) fixée par l'arrêté du 23 décembre 2016 susvisé.