Arrêté du 5 mai 2017

Article 2

Abrogé7 décembre 2023

Créé le 11 mai 2017 · En vigueur du 1 mars 2022 au 6 décembre 2023

Au titre de l'année 2022, les prestations d'hospitalisation prévues à l'article 1er servent de base de calcul pour déterminer les recettes issues directement de l'activité telles qu'elles sont mentionnées à l'article L. 162-23-3 du code de la sécurité sociale.
A ce titre, les GME issus de l'activité transmise au titre de l'année en cours sont valorisés sur la base des tarifs fixés par l'arrêté pris en application de l'article L. 162-23-4 du même code.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. L162-23-3 Code de la sécurité socialeart. L162-23-4

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 7 décembre 2023

Abrogé parArrêté du 4 décembre 2023art. 11

En vigueur du mardi 1 mars 2022 au mercredi 6 décembre 2023

Modifié parArrêté du 1er mars 2022art. 3

Au titre del'année 2022, les prestations d'hospitalisation prévues à l'article 1er servent de base de calcul pour déterminer les recettes issues directement del'activité telles qu'ellessont mentionnées àl'article L. 162-23-3 du code de la sécurité sociale . A ce titre, les GME issusde l'activité transmiseau titre de l'année en cours sont valorisés sur la base des tarifs fixés par l'arrêté pris en application de l'article L. 162-23-4 du même code.

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au lundi 28 février 2022

Conformément à l'article L. 162-23-3 du code de la sécurité sociale, les prestations d'hospitalisation prévues à l'article 1er servent de base de calcul à la dotation modulée à l'activité et sont facturées dans les conditions suivantes :
1° La dotation mentionnée au 1° de l'article L. 162-23-3 du code de la sécurité sociale correspond à la moyenne des deux années précédant l'année en cours des GME produits et valorisés par les tarifs de l'année en cours fixés par l'arrêté pris en application de l'article L. 162-23-4 du même code, à hauteur de la fraction mentionnée au même article ;
2° Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 162-23-3 du code de la sécurité sociale correspond aux GME produits au titre de l'année en cours et valorisés sur la base des tarifs fixés par l'arrêté pris en application de l'article L. 162-23-4 du même code, à hauteur de la fraction mentionnée au même article.