ARRÊTÉ du 5 mai 2015

Article 9

Abrogé2 avril 2017

Créé le 8 mai 2015

Chaque électeur doit transmettre son suffrage, à compter de la date d'ouverture du scrutin précisée à l'article 1er ci-dessus, en utilisant exclusivement le matériel de vote procuré par l'administration.
Il insère son bulletin de vote dans l'enveloppe n° 1 de couleur bleue ne portant aucun signe distinctif ; il introduit cette enveloppe dans l'enveloppe n° 2 sur laquelle il appose sa signature et renseigne les mentions prévues ; il met l'enveloppe n° 2 préalablement fermée dans l'enveloppe n° 3, qu'il adresse à la présidence de la commission nationale, exclusivement par voie postale.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 8 mai 2015 au samedi 1 avril 2017