JORF n°0106 du 7 mai 2015

Chapitre IV : Des opérations de vote

Article 9

Chaque électeur doit transmettre son suffrage, à compter de la date d'ouverture du scrutin précisée à l'article 1er ci-dessus, en utilisant exclusivement le matériel de vote procuré par l'administration.
Il insère son bulletin de vote dans l'enveloppe n° 1 de couleur bleue ne portant aucun signe distinctif ; il introduit cette enveloppe dans l'enveloppe n° 2 sur laquelle il appose sa signature et renseigne les mentions prévues ; il met l'enveloppe n° 2 préalablement fermée dans l'enveloppe n° 3, qu'il adresse à la présidence de la commission nationale, exclusivement par voie postale.

Article 10

Les plis contenant les suffrages sont conservés, par la commission nationale, jusqu'au jour du dépouillement, le mercredi 24 juin 2015.