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ARRÊTÉ du 5 mai 2015

Chapitre IV : Des opérations de vote

Abrogé2 avril 2017
Abrogé2 avril 2017

Créé le 8 mai 2015

Chaque électeur doit transmettre son suffrage, à compter de la date d'ouverture du scrutin précisée à l'article 1er ci-dessus, en utilisant exclusivement le matériel de vote procuré par l'administration.
Il insère son bulletin de vote dans l'enveloppe n° 1 de couleur bleue ne portant aucun signe distinctif ; il introduit cette enveloppe dans l'enveloppe n° 2 sur laquelle il appose sa signature et renseigne les mentions prévues ; il met l'enveloppe n° 2 préalablement fermée dans l'enveloppe n° 3, qu'il adresse à la présidence de la commission nationale, exclusivement par voie postale.

Abrogé2 avril 2017

Créé le 8 mai 2015

Les plis contenant les suffrages sont conservés, par la commission nationale, jusqu'au jour du dépouillement, le mercredi 24 juin 2015.

Abrogé depuis le dimanche 2 avril 2017

En vigueur du vendredi 8 mai 2015 au samedi 1 avril 2017

Chapitre IV : Des opérations de vote
Article 9
Article 10