ARRÊTÉ du 5 mai 2015

Article 5

Abrogé2 avril 2017

Créé le 8 mai 2015

Les listes de candidats reçues sont vérifiées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article D. 232-10 du code de l'éducation susvisé. Le cas échéant, elles sont rectifiées dans un délai d'un jour franc à compter de la notification de la demande ministérielle de rectification.
Chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel assure la publicité de ces listes et des professions de foi associées par voie d'affichage.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 8 mai 2015 au samedi 1 avril 2017