JORF n°0118 du 23 mai 2010

Article 3

Article 3

L'article 3 (Redevance de maintenance) est modifié ainsi qu'il suit :
I. ― Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les organismes assujettis à cette redevance sont tenus de déclarer au GSAC les éléments utiles au calcul de cette redevance au plus tard le 10e jour qui suit l'établissement ou la modification des paramètres " effectif ”, " Nbase ”, " Nligne ”, " A ”, " M ”, " E ” " Nsites ” et " Naprs ” ci-après définis. »
II. ― Le C est remplacé par les dispositions suivantes :
« C. ― Les autres organismes de maintenance doivent acquitter au titre du suivi de l'agrément une redevance (R) dont le montant est calculé en appliquant la formule suivante :
(R) = k2 × [(A + M + E) 0, 9 + (3 × NAPRS) 0, 9 + 10 × (NSITES ― 1)]
où les paramètres " A ”, " M ”, " E ” " NAPRS ”, " NSITES ” et " k2 ” sont définis comme suit :
" A ” est la somme, pour tous les types d'aéronefs figurant dans le domaine d'agrément de l'organisme des coefficients " a ” dont la valeur pour chaque type est donnée par le tableau suivant en fonction de la catégorie d'aéronef :

| CATÉGORIE D'AÉRONEF | a | |:------------------------------------------:|:--:| | Aéronefs avec MMD 5, 7 t : | | | Planeur ou ballon |0, 5| | Avion monomoteur à pistons, non pressurisé | 1 | |Avion multimoteurs à pistons, non pressurisé| 2 | | Hélicoptère monomoteur à pistons | 2 | | Avion monoturbine non pressurisé | 2 | | Avion monomoteur à pistons, pressurisé | 3 | | Avion multiturbines non pressurisé | 4 | | Avion multimoteurs à pistons, pressurisé | 4 | | Avion monoturbine, pressurisé | 5 | | Hélicoptère monoturbine | 6 | | Hélicoptère multimoteurs, MMD 2, 7 t | 11 | | Avion multiturbines pressurisé | 14 | | Hélicoptère multimoteurs, MMD ¹ 2, 7 t | 18 | | Aéronefs avec MMD ¹ 5, 7 t : | | | 5, 7 t MMD 10 t | 24 | | 10 t ¸ MMD 25 t | 37 | | 25 t ¸ MMD 65 t | 63 | | 65 t ¸ MMD 110 t | 93 | | 110 t ¸ MMD 180 t |124 | | 180 t ¸ MMD |205 |

Par " type d'aéronefs ”, on entend l'ensemble des aéronefs faisant l'objet d'une même qualification de type conformément à la partie 66 du règlement (CE) n° 2042 / 2003 susvisé ou, à défaut, d'un même manuel de maintenance du constructeur ou à défaut présentant des caractéristiques similaires.
" M ” est la somme, pour tous les ensembles regroupant chacun les types de moteurs figurant dans le domaine d'agrément de l'organisme et faisant l'objet d'un même certificat de type, des coefficients " m ” dont la valeur pour chaque ensemble est donnée par le tableau suivant en fonction de la catégorie de moteur :

|CATÉGORIE DE MOTEUR| m | |-------------------|---| | Moteur à piston | 1 | | Turbopropulseur | 3 | | Réacteur | 5 |

" E ” = 2, uniquement si le domaine d'agrément de l'organisme inclut des équipements. Toutefois le terme " E ” n'est pas applicable si le domaine d'agrément de l'organisme inclut aussi des aéronefs complets ;
" NAPRS ” est le nombre de personnes habilitées à délivrer l'approbation pour remise en service quel que soit leur domaine d'habilitation, à l'exception des suppléants ; toutefois NAPRS ne peut pas être inférieur à (A + M) / 20, arrondi au nombre entier supérieur ;
" Nsites ” est le nombre de sites d'entretien identifiés dans le manuel d'organisme de maintenance ;
" k2 ” est un coefficient de proportionnalité fonction du taux horaire et du nombre d'unités de surveillance déterminé ; il se déduit du coût complet des contrôles organisés sur l'ensemble des organismes de maintenance. La valeur de " k2 ” est fixée en annexe au présent arrêté.
Toutefois, (R) ne peut être inférieur à (4 × k2). »
III. ― Au D, après les mots « " Nsites ” », sont ajoutés les mots « et, le cas échéant, " E ” ».
IV. ― Le premier alinéa sous le troisième tableau du E est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, les organismes ayant détenu avant la date du 28 septembre 2009, un agrément d'organisme de maintenance prévu au 3° de l'article R. 133-1-1 du code de l'aviation civile et ayant postulé avant cette même date en vue de la délivrance d'un agrément selon la sous-partie F de la partie M du règlement (CE) n° 2042, acquittent, au titre de la redevance d'instruction, un montant égal à ce qu'ils acquitteraient au titre de la redevance de suivi de l'agrément prévu au C du présent article. Cette disposition ne s'applique que dans les limites du domaine d'activité de l'agrément d'organisme de maintenance précédemment détenu. Une extension du domaine d'agrément s'analyse comme une évolution significative de l'organisme de maintenance qui nécessite une instruction complémentaire. »


Historique des versions

Version 1

L'article 3 (Redevance de maintenance) est modifié ainsi qu'il suit :

I. ― Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les organismes assujettis à cette redevance sont tenus de déclarer au GSAC les éléments utiles au calcul de cette redevance au plus tard le 10e jour qui suit l'établissement ou la modification des paramètres " effectif ”, " Nbase ”, " Nligne ”, " A ”, " M ”, " E ” " Nsites ” et " Naprs ” ci-après définis. »

II. ― Le C est remplacé par les dispositions suivantes :

« C. ― Les autres organismes de maintenance doivent acquitter au titre du suivi de l'agrément une redevance (R) dont le montant est calculé en appliquant la formule suivante :

(R) = k2 × [(A + M + E) 0, 9 + (3 × NAPRS) 0, 9 + 10 × (NSITES ― 1)]

où les paramètres " A ”, " M ”, " E ” " NAPRS ”, " NSITES ” et " k2 ” sont définis comme suit :

" A ” est la somme, pour tous les types d'aéronefs figurant dans le domaine d'agrément de l'organisme des coefficients " a ” dont la valeur pour chaque type est donnée par le tableau suivant en fonction de la catégorie d'aéronef :

CATÉGORIE D'AÉRONEF

a

Aéronefs avec MMD 5, 7 t :

Planeur ou ballon

0, 5

Avion monomoteur à pistons, non pressurisé

1

Avion multimoteurs à pistons, non pressurisé

2

Hélicoptère monomoteur à pistons

2

Avion monoturbine non pressurisé

2

Avion monomoteur à pistons, pressurisé

3

Avion multiturbines non pressurisé

4

Avion multimoteurs à pistons, pressurisé

4

Avion monoturbine, pressurisé

5

Hélicoptère monoturbine

6

Hélicoptère multimoteurs, MMD 2, 7 t

11

Avion multiturbines pressurisé

14

Hélicoptère multimoteurs, MMD ¹ 2, 7 t

18

Aéronefs avec MMD ¹ 5, 7 t :

5, 7 t MMD 10 t

24

10 t ¸ MMD 25 t

37

25 t ¸ MMD 65 t

63

65 t ¸ MMD 110 t

93

110 t ¸ MMD 180 t

124

180 t ¸ MMD

205

Par " type d'aéronefs ”, on entend l'ensemble des aéronefs faisant l'objet d'une même qualification de type conformément à la partie 66 du règlement (CE) n° 2042 / 2003 susvisé ou, à défaut, d'un même manuel de maintenance du constructeur ou à défaut présentant des caractéristiques similaires.

" M ” est la somme, pour tous les ensembles regroupant chacun les types de moteurs figurant dans le domaine d'agrément de l'organisme et faisant l'objet d'un même certificat de type, des coefficients " m ” dont la valeur pour chaque ensemble est donnée par le tableau suivant en fonction de la catégorie de moteur :

CATÉGORIE DE MOTEUR

m

Moteur à piston

1

Turbopropulseur

3

Réacteur

5

" E ” = 2, uniquement si le domaine d'agrément de l'organisme inclut des équipements. Toutefois le terme " E ” n'est pas applicable si le domaine d'agrément de l'organisme inclut aussi des aéronefs complets ;

" NAPRS ” est le nombre de personnes habilitées à délivrer l'approbation pour remise en service quel que soit leur domaine d'habilitation, à l'exception des suppléants ; toutefois NAPRS ne peut pas être inférieur à (A + M) / 20, arrondi au nombre entier supérieur ;

" Nsites ” est le nombre de sites d'entretien identifiés dans le manuel d'organisme de maintenance ;

" k2 ” est un coefficient de proportionnalité fonction du taux horaire et du nombre d'unités de surveillance déterminé ; il se déduit du coût complet des contrôles organisés sur l'ensemble des organismes de maintenance. La valeur de " k2 ” est fixée en annexe au présent arrêté.

Toutefois, (R) ne peut être inférieur à (4 × k2). »

III. ― Au D, après les mots « " Nsites ” », sont ajoutés les mots « et, le cas échéant, " E ” ».

IV. ― Le premier alinéa sous le troisième tableau du E est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toutefois, les organismes ayant détenu avant la date du 28 septembre 2009, un agrément d'organisme de maintenance prévu au 3° de l'article R. 133-1-1 du code de l'aviation civile et ayant postulé avant cette même date en vue de la délivrance d'un agrément selon la sous-partie F de la partie M du règlement (CE) n° 2042, acquittent, au titre de la redevance d'instruction, un montant égal à ce qu'ils acquitteraient au titre de la redevance de suivi de l'agrément prévu au C du présent article. Cette disposition ne s'applique que dans les limites du domaine d'activité de l'agrément d'organisme de maintenance précédemment détenu. Une extension du domaine d'agrément s'analyse comme une évolution significative de l'organisme de maintenance qui nécessite une instruction complémentaire. »